J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1169 du 26 octobre 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco sur l'intégration de sapeurs-pompiers monégasques dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs, signé à Monaco le 21 mai 2004 (1)


NOR : MAEJ0430085D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 70-732 du 8 août 1970 portant publication de l'accord sur l'assistance administrative mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de protection civile, signé à Paris le 16 avril 1970,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco sur l'intégration de sapeurs-pompiers monégasques dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs, signé à Monaco le 21 mai 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 mai 2004.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO SUR L'INTÉGRATION DE SAPEURS-POMPIERS MONÉGASQUES DANS LES ÉQUIPES DE SECOURS FRANÇAISES LORS DE LEURS INTERVENTIONS HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES OU D'ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES MAJEURS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, ci-après dénommés les Parties,

Conscients des besoins de formation permanente des équipes de secours et des nécessités d'échanger les expériences de leurs spécialistes dans le domaine de la protection civile, ainsi que dans celui de la prévention et de la gestion des situations d'urgence ;

Se référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de protection civile, signé à Paris le 16 avril 1970,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


La Partie française accepte le principe de la participation d'éléments des sapeurs-pompiers de la Principauté de Monaco aux interventions, hors du territoire français, de ses équipes de secours relevant de la sécurité civile, à l'occasion de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs.

La définition et la composition des équipes et des moyens monégasques pouvant être intégrés dans les équipes et moyens français seront appréciées ponctuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de la République française et le conseiller du Gouvernement pour l'intérieur de la Principauté de Monaco, en charge de l'application du présent Accord.


Article 2


La Partie monégasque s'engage, lors de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs intervenus dans des pays ayant sollicité l'aide ou l'assistance de la France, à manifester par écrit, sous toute forme appropriée, ses intentions de participer aux opérations de secours dans des délais suffisamment courts permettant leur prise en compte.


Article 3


La Partie française apprécie, après avoir recherché l'agrément des autorités du pays requérant son aide ou son assistance, et en fonction des disponibilités de ses moyens de transport (aériens notamment), la possibilité d'accepter ou non la participation des équipes monégasques qui lui aura été demandée.


Article 4


Les organismes habilités à adresser et à traiter une demande de participation pour le compte des autorités visées à l'article 1er du présent Accord sont :

Pour la France, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises de la direction de la défense et de la sécurité civiles (COGIC), téléphone : 00-33-1-56-04-72-40 ; télécopie : 00-33-1-47-90-09-07 ;

Adresse électronique : ddsc-centretrans@interieur.gouv.fr.

Pour la Principauté de Monaco, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco : téléphone : + 377-93-30-19-45 ; télécopie : + 377-93-15-60-07 ;

Adresse électronique : CTA-COND@gouv.mc.

La demande de participation doit être adressée, par écrit, sous toute forme appropriée et comporter le volume en personnel et matériel susceptibles de composer l'élément d'intervention.


Article 5


En cas de réponse positive de la Partie française, la Partie monégasque fait connaître, par écrit, sous toute forme appropriée :

La composition du détachement mis à disposition (grades, noms, prénoms, fonctions et numéros de passeports) ;

Le volume, poids et conditionnement des matériels et équipements emportés.

La Partie française informe ensuite la Partie monégasque par écrit, sous toute forme appropriée, des date, heure et lieu d'embarquement du détachement monégasque si celui-ci peut emprunter les mêmes moyens de transport que les équipes de secours françaises.

Dans l'éventualité où le détachement monégasque ne pourrait emprunter les mêmes moyens de transport que ceux retenus par les équipes de secours françaises, la Partie monégasque informe la Partie française des date, heure et lieu de débarquement du détachement monégasque.


Article 6


Les Parties conviennent que dès lors que la France est engagée dans une opération d'assistance sollicitée par un pays tiers, cette opération et l'ensemble des personnels et moyens mis conjointement en oeuvre sont placés sous l'autorité du chef de détachement d'assistance français.

A l'arrivée du détachement monégasque sur les lieux d'exécution de la mission d'assistance, une réunion est organisée avec le chef du détachement français afin de fixer les modalités conjointes d'opérations.


Article 7


Dès lors qu'un pays requiert l'assistance française en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs dans le cadre d'un accord bilatéral et accepte l'intégration d'un détachement monégasque dans les équipes de secours envoyées par la France, les dispositions de l'accord bilatéral s'appliquent également au détachement monégasque.


Article 8


La participation d'un détachement monégasque à des opérations de secours conduites par la Partie française emporte l'adhésion de la Partie monégasque aux conditions de remboursement des dépenses engagées, comme à celles ayant trait à la prise en charge des dépenses ou indemnisations liées à un décès ou à un accident corporel subi par un membre de l'équipe d'assistance, telles que précisées dans l'accord bilatéral évoqué à l'article 7 du présent Accord.

La Partie monégasque renonce à formuler toute réclamation à l'encontre de la Partie française en cas de préjudice subi dans le cadre d'une opération d'assistance ou à l'occasion d'un accident de transport survenu lors d'un acheminement organisé par celle-ci.

Les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par un membre du détachement monégasque sont indemnisés par la Partie monégasque.


Article 9


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il reste en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties le dénonce, par voie diplomatique, avec un préavis de six mois.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les Parties.


Article 10


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

Fait à Monaco, le 21 mai 2004, en deux exemplaires originaux, en langue française.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Christian de Lavernée

Préfet, directeur de la défense

et de la sécurité civiles

au ministère de l'intérieur

Pour le Gouvernement

de la Principauté de Monaco :

Philippe Deslandes

Conseiller du Gouvernement

pour l'intérieur